Conseil d'Etat de Belgique 28 septembre 2018
| Texto integral |
242487 anonyme
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| Título de comunicado de imprensa / resumo | - |
| Número de comunicado de imprensa / resumo | - |
| Texto integral de com. de imprensa | - |
| Número ECLI | - |
| Número ELI | - |
| Língua original da decisão | français |
| Data do documento | 28/09/2018 |
| Órgão jurisdicional autor | Conseil d'État (BE) |
| Matéria | - |
| Matéria EUROVOC |
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| Disposição de direito nacional | - |
| Disposição de direito da União citada | - |
| Disposição de direito internacional | - |
| Descritivo |
Les deux questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de Justice de l’Union européenne : "Les §§ 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 et 20.33 du règlement 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une entité institutionnelle distincte, placée sous le contrôle d’une administration publique, doit être considérée comme non marchande et relève dès lors du secteur des administrations publiques si elle présente les caractéristiques d’une institution financière captive, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le critère de son exposition au risque ?". "Une entité fonctionnant sous le contrôle d’une administration publique peut-elle être qualifiée d’institution financière captive, au sens des paragraphes 2.21 à 2.23, 2.27 et 2.28 du règlement 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux : a) au motif que la réglementation de son activité par cette administration publique lui enlève la maîtrise sur ses actifs, alors qu’elle lui laisse la capacité de décider de l’octroi des prêts hypothécaires qu’elle accorde, de leur durée, de leur montant et de certaines de leurs conditions, tout en déterminant d’autres éléments et notamment le taux d’intérêt dont ils sont assortis; b) au motif que, notamment, la garantie qui est accordée par cette administration publique aux emprunts qu’elle contracte lui enlève la maîtrise sur ses passifs, sans examiner la finalité et les effets d’une telle garantie en fonction de ses caractéristiques en l’espèce et de la réalité économique sous-jacente ?". |
